5. Un comité décideur formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) décide si le demandeur a réussi le stage prescrit aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 de l’article 2 dans les 60 jours de la réception par l’Ordre du rapport de stage du demandeur et de la fiche d’appréciation du maître de stage.
Décision 2011-01-28, a. 5.